Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 2 : Publicité / Sous-section 3 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire
Article R581-42-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran.
Commentaires • 2
Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]
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Une dérogation est en revanche prévue pour les publicités supportées par le mobilier urbain pour lesquelles la surface unitaire repose uniquement sur la surface de l'affiche ou de l'écran (nouvel article R.581-42-1 du code de l'environnement créé par l'article 1 du décret du 30 octobre 2023). […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]
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