Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VIII : Protection du cadre de vie / Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes / Section 3 : Enseignes et préenseignes / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes
Article R581-65-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 - art. 1
Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne.
Commentaires • 3
Des précisions sont fournies sur le calcul de la surface unitaire maximale au sein de deux nouveaux articles R. 581-24-1, pour les publicités, et R. 581-65-1, pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, du Code de l'environnement.
Lire la suite…Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° R. 581-65-1 et R. 581-42-1 du code de l'environnement). […] >R. 581-32, R. 581-65 et R. 581-70 du code de l'environnement). […]
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Pour les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, un nouvel article R.581-65-1 du code de l'environnement prévoit dans le même sens que : “Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne. […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]
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