Article R411-6-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 - art. 1

Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 :
1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l'énergie ;
2° Les projets de réalisation d'un réacteur électronucléaire ou d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par l'article 3 du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires2


Arnaud Gossement · 30 décembre 2023

La création du régime présomption au sein du code de l'environnement Le décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023 insère un nouvel article R.411-6-1 au sein du code de l'environnement. […] Ce nouvel article R.411-6-1 du code de l'environnement a donc pour unique objet d'établir un lien entre les dispositions du code de l'environnement et celles du code de l'énergie relatives à la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. B. […] de transport et de distribution d'énergie, soit réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.". […] -2 du code de l'environnement.

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Arnaud Gossement · 30 octobre 2023

Ce projet de décret prévoit de créer un régime de présomption permettant à certains projets de production d'énergie renouvelable ou nucléaire d'être réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur (futur article R.411-6-1 du code de l'environnement)

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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2024, n° 2303820
Annulation

[…] 4. Aux termes de l'article R. 411-6-1 du code de l'environnement : « Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 / 1° Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (…), au sens de l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie, lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. […]. 211-6 du code de l'énergie ; (…) ». L'article R. 211-1 du code de l'énergie, en vigueur depuis le 31 décembre 2023, prévoit que le projet d'installation doit avoir une puissance prévisionnelle totale supérieure ou égale à 2,5 mégawatts crête.

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    2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2024, n° 19MA03305
    Annulation

    […] l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, […] au sens du c du 4° du I de l'article L. 411 -2 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article R . 411 - 6 - 1 du code de l'environnement issu de l'article 1er du décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 susvisé : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, […] du 01 […]

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