Article R181-32-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 3

Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

5° L'autorité militaire compétente.

Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.

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