Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre VIII : Procédures administratives / Chapitre unique : Autorisation environnementale / Section 3 : Instruction / Sous-section 1 : Phase d'examen
Article R181-32-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 3
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
5° L'autorité militaire compétente.
Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.