Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets / Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
Article D541-222 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 3 (V)
I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.