Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets / Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
Article R541-217 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-316 du 5 avril 2024 - art. 1
Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Mise à disposition sur le marché ” : toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit ;
2° “ Mise sur le marché ” : la première mise à disposition d'un équipement sur le marché national ;
3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
4° “ Importateur ” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un équipement en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers ;
5° “ Distributeur ” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui propose à la vente un équipement sur le marché national ;
6° “ Vendeur ” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements à des consommateurs ;
7° “ Vente à distance ” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
8° “ Modèle ” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice ;
9° “ Modèles équivalents ” : un groupe de modèles qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du test de fiabilité à réaliser, et qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou autre metteur sur le marché en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle.