Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 10 : Dispositions relatives au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire / Sous-section 1 : Définitions
Article L229-70 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 17
Pour l'application de la présente section :
1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ;
2° Le “règlement d'exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
3° L'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;
4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l'article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35 dudit règlement ;
5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l'article 32 du même règlement ;
6° Les “émissions” désignent le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l'annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées à la même annexe I.