Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)
Article L229-60-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 21
I.-La présente sous-section s'applique aux exploitants d'aéronef titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols internationaux effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”) et mentionné dans l'acte d'exécution adopté en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
1° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De la Suisse ;
3° Du Royaume-Uni ;
4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du présent I.
II.-La présente sous-section s'applique également aux exploitants d'aéronef mentionnés au I pour les vols internationaux reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d'outre-mer mentionné dans l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
1° D'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, y compris s'il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet Etat mentionné à la même annexe II ;
2° De la Suisse ;
3° Du Royaume-Uni ;
4° D'un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l'acte d'exécution mentionné au premier alinéa du I du présent article.