Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 7 : Réductions d'émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre / Sous-section 2 : Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (“ CORSIA ”)
Article L229-60-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 21
Lorsque l'exploitant d'aéronef n'a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l'autorité administrative compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai d'un mois.
La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations écrites.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut soit notifier à l'exploitant d'aéronef qu'il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu'il ne s'est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
Le montant de l'amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l'exploitant d'aéronef n'a pas satisfait à son obligation de compensation.
Le paiement de l'amende ne dispense pas l'exploitant de l'obligation de compenser ses émissions. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante.
Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le nom de l'exploitant est rendu public lorsque la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
Au cas où un exploitant d'aéronef ne se conforme pas aux exigences prévues à la présente sous-section, il peut faire l'objet d'une interdiction d'exploitation.