Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
Article D541-346 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 2024
Est créé par : Décret n°2024-373 du 23 avril 2024 - art. 1
Tout professionnel tenant à la disposition des consommateurs des échantillons de produits mentionnés à l'article D. 541-345 peut informer les consommateurs par tout moyen que ces échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Lorsque le professionnel recourt à une technique de communication à distance, la première demande exprimée par les consommateurs permet la remise successive d'échantillons jusqu'à renonciation de leur part.