Entrée en vigueur le 5 juin 2026
Est créé par : Décret n°2026-433 du 2 juin 2026 - art. 3
I. - Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri.