Article L11-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version14/04/1977
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Version28/02/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 2 al. 1, al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'état. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
Toutefois, un règlement d'administration publique détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 28 février 2002
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Commentaires24


www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2021

[…] de l'article L . 11 -5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne faisait pas obstacle à ce qu'une demande de prorogation d'une déclaration d'utilité publique soit présentée par le président du conseil gé […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 11 -1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2018

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique » ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2018

L. 561-1, L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il faut seulement et il suffit que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique. Ainsi, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au cas de l'espèce. (11 avril 2018, Ministre de l'Intérieur, n° 409648)

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Décisions241


1Tribunal administratif de Lyon, du 21 février 1996, 9500732, inédit au recueil Lebon
Annulation

A la suite d'une enquête publique, le commissaire enquêteur estime que le projet est utile, mais que l'expropriation n'est pas nécessaire. Le préfet refuse de prendre un arrêté déclaratif d'utilité publique. Dès lors que l'avis du commissaire enquêteur est défavorable, le préfet n'est plus compétent pour se prononcer sur le projet, même si la lettre de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation donne compétence au Premier ministre pour "déclarer" l'utilité publique.

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Avis défavorable du commissaire-enquêteur·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Préfet incompétent pour refuser

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2003, 99LY01453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] classement cnij : 34-02-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral ;

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  • Groupement foncier agricole·
  • Tribunaux administratifs·
  • Route·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
  • Département·
  • Enquête·
  • Excès de pouvoir·
  • Conclusion

3Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2011, n° 0803772
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour M me D M veuve A et M lle J A ; elles demandent au tribunal, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mars 2008, de transmettre au Conseil d'Etat une question de constitutionalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L.11-1, L.11-1-1, L.11-1-2 et L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qu'ils ne prévoient pas un dispositif permettant au citoyen de lui assurer l'efficacité d'un recours juridictionnel mis à sa disposition par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 appliquant le délai de deux mois pour les actes déclaratifs d'utilité publique ;

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  • Expropriation·
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  • Conseil d'etat·
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