Article L11-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 53 1 (LOI 75-1328 1975-12-31 art. 44)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L241-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme.
A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.
Pour les déclarations d'utilité publique intervenues antérieurement au 3 janvier 1976, le délai d'un an visé au premier alinéa court à compter de cette date.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, la référence à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° A l'article L. 314-2, […]

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M. Chollet Paul · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

M Paul Chollet attire l'attention de M le ministre delegue au logement sur la loi du 18 juillet 1985 qui a introduit dans le code de l'urbanisme un alinea e en fin de l'article L 213-1 qui exclut du champ d'application du droit de preemption urbain les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquerir en application des articles L 111-10, L 123-9 ou L 311-2 dudit code ou de l'article L 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique. […]

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2008, 07-18.632, Inédit
Cassation partielle

[…] et notamment celle de onze parcelles appartenant à M me X… ; qu'en l'absence de réponse de l'expropriant à sa mise en demeure d'acquérir ces onze parcelles puis à sa demande de réquisition d'emprise totale de sa propriété, M me X… a saisi le 24 mai 2005 le juge de l'expropriation sur le fondement des articles L. 11-7 et L. 13-11-1° du code de l'expropriation ; que deux arrêtés préfectoraux des 10 août et 24 novembre 2005 ont prononcé le remembrement avec inclusion d'emprise de la propriété rurale non bâtie et que deux autres arrêtés des 10 août et 4 octobre 2005 ont réduit à 80 mètres de large l'emprise définitive, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 13 mai 2011, n° 10/00001
Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 29 juin 2006, les membres de l'indivision de B, à savoir Madame C de B, épouse F, Madame AA de B, épouse A, Monsieur V de B, Madame X de B, épouse M, Monsieur D de B, Monsieur Q de B, Madame N H, épouse de B, se prévalant des dispositions des articles L 11-7 et R 15-8 du Code de l'expropriation, ont adressé au Conseil général de Vendée une mise en demeure d'acquérir les terrains concernés par les travaux d'aménagement routier.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 juin 1999, 98-70.145, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande de délaissement d'une société, propriétaire de terrains compris dans une opération déclarée d'utilité publique, fondée sur l'article L. 11-7 du Code de l'expropriation, après avoir constaté que cette société avait adressé une mise en demeure à la société concessionnaire, au bénéfice de laquelle la déclaration d'utilité publique était intervenue, alors que les dispositions de l'article R. 11-18, non contraires à celles de l'article L. 11-7 en ce qu'elles en précisent les modalités d'exercice, prévoient l'envoi d'une mise en demeure au préfet qui en saisit l'expropriant.

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