Article L12-2-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version15/11/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R221-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 1996

Est créé par : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 34 () JORF 15 novembre 1996

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 4 juillet 2012, n° 12/00056

[…] N° 12/[…] […] Nous, E F, Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, Juge de l'Expropriation pour le Département de la SEINE-SAINT-DENIS, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, en conformité des dispositions des articles L.13-1 et R.13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, assistée de G H, Greffière; […] — Le Parisien n°20521 du 02 septembre 2010 et […] septembre 2010 ,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 2 juin 2015, n° 13/00187

[…] du 02 juin 2015 […] * L'article L.12-2-1 du Code de l'expropriation dispose que : Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L.11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 juin 2017, n° 15/10056
Confirmation

[…] Vu les conclusions du 14 février 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 480 du code de procédure civile, 16-1 et 16-2 de la loi du 10 juillet 1965 alors applicables, X, Y et L12-2 du code de l'expropriation, de : […] ¤ dire qu'en utilisant la faculté qui lui était offerte par l'article L. 12-2-1 du code de l'expropriation, la SIEMP a irrémédiablement perdu, le 19 mai 2004, sa qualité de copropriétaire de l'ensemble immobilier sis XXX à XXX,

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