Article L12-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 9 (Loi 67-1253 1967-12-30 art. 10 loi d'orientation foncière)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Ceux qui ont été envoyés en possession provisoire peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens d'absents qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juin 2012, 11-16.947, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'autre part, que le juge de l' expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, […] se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 12-4 du code de l'expropriation, l'identité de tous les propriétaires doit être indiquée ; que l'administration ne peut être assimilée à un tiers au sens de l'article 30, 1°, […]

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  • Expropriation·
  • Enquête·
  • Droit réel·
  • Immeuble·
  • Ordonnance·
  • Vice de forme·
  • Immobilier·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Cadastre

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1998, 97-70.038, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 12-4 du Code précité, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi derechef ladite disposition" ; […]

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  • Parcelle expropriée supportant un immeuble menaçant ruine·
  • 70.038) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 70.041) expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Indemnisation à zéro franc·
  • Ordonnance d'expropriation·
  • (sur le pourvoi h 97·
  • (sur le pourvoi k 97·
  • Indemnité·
  • Fixation

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1986, 84-10.128, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que ni les articles R. 12-4 et L. 12-6, ni l'article R. 12-6 du Code de l'expropriation ne sanctionnent par la nullité l'inobservation de leurs dispositions ; que dès lors, l'arrêt, qui retient qu'à supposer réunies les conditions d'ouverture du droit à rétrocession, la Société Notre-Dame des Fleurs n'est pas recevable à fonder son action en nullité sur les dispositions des articles L.12-6 et R. 12-6 du Code de l'expropriation est par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;

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  • Conditions prévues par les articles l 12·
  • 6 et r 12·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • 6 du code de l'expropriation·
  • Inobservation·
  • Rétrocession·
  • Conditions·
  • Fleur·
  • Expropriation·
  • Nullité
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