Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE II : Transfert de propriété et droit de rétrocession / Section 1 : Transfert de propriété
Article L12-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Attendu, d'autre part, que le juge de l' expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, […] se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article 12-4 du code de l'expropriation, l'identité de tous les propriétaires doit être indiquée ; que l'administration ne peut être assimilée à un tiers au sens de l'article 30, 1°, […]
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[…] 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 12-4 du Code précité, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi derechef ladite disposition" ; […]
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- 70.038) expropriation pour cause d'utilité publique·
- 70.041) expropriation pour cause d'utilité publique·
- Expropriation pour cause d'utilité publique·
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- (sur le pourvoi h 97·
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 1986, 84-10.128, Publié au bulletin
[…] Mais attendu que ni les articles R. 12-4 et L. 12-6, ni l'article R. 12-6 du Code de l'expropriation ne sanctionnent par la nullité l'inobservation de leurs dispositions ; que dès lors, l'arrêt, qui retient qu'à supposer réunies les conditions d'ouverture du droit à rétrocession, la Société Notre-Dame des Fleurs n'est pas recevable à fonder son action en nullité sur les dispositions des articles L.12-6 et R. 12-6 du Code de l'expropriation est par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;
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- 6 et r 12·
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- 6 du code de l'expropriation·
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