Article L12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires74


www.lexcity.fr · 6 janvier 2022

[…] Au début des années 1980, les propriétaires d'une parcelle située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols d'une commune aux fins d'implantation d'espaces verts, ont mis en demeure la commune de l'acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l& […] #8217;article L.123-9 du code de l'urbanisme. […] Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit un droit de rétrocession (ancien article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, abrogé au 1er janvier 2015, devenu l'article L. 421-1) : l'exproprié peut ainsi solliciter la rétrocession du bien si ce dernier n'a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l' […] ;acte de déclaration d'utilité publique.

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Décisions317


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 novembre 1995, 93NC01200, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°/ de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement de la côte picarde à lui verser à titre de dommages-intérêts, d'une part, une indemnité de 10 000 000F en raison de la méconnaissance des articles L.12-6 et R.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, d'autre part, une indemnité du même montant pour escroquerie ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Introduction de l'instance·
  • Expiration des délais·
  • Expropriation·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Syndicat mixte

2Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2008, n° 0507569
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ont été violées ; en effet, la commune de Marseille savait que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PARC MONTVERT contestait devant le tribunal de grande instance de Marseille la propriété des parcelles d'assiette du projet de construction ; la ville savait en outre que ledit syndicat avait demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler une délibération du 21 juin 2004 du conseil municipal de Marseille, autorisant la rétrocession desdites parcelles à l'hoirie Hinzelin en vertu de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; la société AFIM Méditerranée ne disposait donc d'aucun titre l'habilitant à construire ;

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  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Méditerranée·
  • Parc·
  • Bâtiment·
  • Construction·
  • Permis de démolir·
  • Urbanisation·
  • Ensemble immobilier

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 juillet 2010, n° 09/02196
Confirmation

[…] Décision déférée du 21 Février 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/03955 […] Par acte d'huissier du 9 novembre 2006, les consorts Y et Z ont assigné la commune de Labastidette devant le tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article L.12-6 du code de l'expropriation en rétrocession de terrains cédés amiablement en 1988 mais non affectés conformément à l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique qui les visait, pour la 'création d'une réserve foncière pour la construction d'un groupe scolaire. son agrandissement éventuel. l'installation d'aires de jeux et de stationnement et d'un plateau sportif'.

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  • Retrocession·
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