Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE II : Transfert de propriété et droit de rétrocession / Section 2 : Droit de rétrocession
Article L12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
Commentaires • 74
Décisions • 317
[…] Attendu que les consorts X… font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1 er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en jugeant que l'affectation d'une partie des biens expropriés à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique faisait obstacle à l'application de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Si les immeubles expropriés (…) n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. » ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1998, 96-15.259, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 12-6, alinéa 1 er , du Code de l'expropriation ; […]
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[…] Au début des années 1980, les propriétaires d'une parcelle située dans un emplacement réservé par le plan d'occupation des sols d'une commune aux fins d'implantation d'espaces verts, ont mis en demeure la commune de l'acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l& […] #8217;article L.123-9 du code de l'urbanisme. […] Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit un droit de rétrocession (ancien article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, abrogé au 1er janvier 2015, devenu l'article L. 421-1) : l'exproprié peut ainsi solliciter la rétrocession du bien si ce dernier n'a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l' […] ;acte de déclaration d'utilité publique.
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