Article L13-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 11 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L311-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Dord Dominique · Questions parlementaires · 13 avril 2004

Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales quant au contenu et à l'application de l'article L. 13-3 du code de l'expropriation posant pour principe que l'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. […]

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M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 mai 1989

. - Dans le cadre d'une procedure de declaration d'utilite publique, il appartient a l'expropriant de notifier ses offres d'indemnites aux expropries, soit lorsque l'ordonnance d'expropriation a ete prise, en application des articles L 13-3 et R 13-17 du code de l'expropriation, soit des l'ouverture de l'enquete prealable, si les parcelles a acquerir sont deja determinees, en application des articles L 13-4 et R 13-16 du meme code. […] De meme, lorsqu'une commune envisage d'acquerir, en usant de son droit de preemption, un bien situe dans une zone d'amenagement differe, elle doit, conformement aux articles L 213-4 (lequel renvoie au code de l'expropriation) et R 213-8 et suivants du code de l'urbanisme, notifier ses offres de prix au proprietaire du bien.

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Décisions116


1Tribunal administratif de Besançon, 8 avril 2014, n° 1201617
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d'acquisition poursuivie par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : 1° Pour produire, au dossier de l'enquête mentionnée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] / 2° Avant de procéder aux notifications des offres amiables prévues à l'article L. 13-3 et R. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des propositions prévues à l'article R. 13-18 du même code ; […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 12 novembre 2014, n° 14/00028

[…] C'est dans ces conditions que la SOLEAM a poursuivi la procédure en fixation des indemnités en application des articles R 13-16 et L 13-3 du code de l'expropriation, en saisissant le juge de l'expropriation, par requête du 8 avril 2014.

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3Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2014, n° 13/04746
Infirmation partielle

[…] L'article R 13-40-1 du code de l'expropriation dispose que les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L 13-10 et L 13-11 (1°) ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L 13-11 ( 2°) sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L 13-3.

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