Article L13-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L312-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale, 11 février 2010, n° 09/02340
Infirmation

[…] — constater le défaut à agir de la Trésorerie générale sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, des articles L. 13-2 à L. 13-5 et à l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, et déclarer son action irrecevable,

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  • Département·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Inspecteur des impôts·
  • Service·
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2Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 13 janvier 2015, n° 13/06465
Infirmation partielle

[…] Monsieur Z A, Juge de l'expropriation au TGI de PONTOISE, désigné conformément aux dispositions de l'article L13-1 du code de l'expropriation […] — Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant conformément aux dispositions de l'article L.13-5 du code de l'expropriation.

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  • Consorts·
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3Cour d'appel de Versailles, 4ème ch. expropriations, 15 mai 2012, n° 11/05618
Infirmation

[…] — dit et rappelé que les dépens sont de droit supportés par la Société d'Economie Mixte d'aménagement et de développement économique des Hauts de Seine en application de l'article L 13-5 du code de l'expropriation.

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