Article L13-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L312-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 26 janvier 2005, n° 04/00100

[…] Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante par en application des dispositions de l'article L 13-5 du Code de l'Expropriation. […]

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  • Audience

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 25 octobre 2012, n° 11/00122

[…] A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2012 l' avocat de l'autorité expropriante a été entendu en sa plaidoiries et l'affaire mise en délibéré au 25 Octobre 2012 . A la date indiquée, l'audience tenue par le même magistrat assisté de Myriam Z, le jugement suivant a été rendu: […] Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'autorité expropriante en application des dispositions de l'article L13-5 du code de l'expropriation.

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  • Parcelle·
  • Indemnité·
  • Offre·
  • Remploi·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Commune·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 22 octobre 2014, n° 14/00066

[…] — Cession du 05/03/2012 (2012P03719) d'un appartement de type T2 (lots 10 et 13), dans une construction de 1910, […]. […] L'article L 13-13 du code de l'expropriation dispose que «ྭles indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriationྭ». […] Rappelle que les dépens sont de droit supportés par l'EPF 92 en vertu de l'article L13-5 du code de l'expropriation.

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