Article L13-8 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 24 (Loi 75-1328 1975-12-31 art. 40)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L311-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, la référence à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° A l'article L. 314-2, […]

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Décisions384


1Cour d'appel de Rennes, Chambre des expropriat., 26 mars 2010, n° 08/02145
Infirmation partielle

[…] R.G : 08/02145 […] Par application des dispositions de l'article L 13-8 du code de l'expropriation

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  • Comparaison·
  • Réseau·
  • Département

2Cour d'appel de Chambéry, 6 mai 2008, n° 07/00008
Infirmation

[…] Que la Cour a pris soin d'ajouter, au visa de l'article L.13-8 du Code de l'expropriation, qu'il appartient aux parties de se pourvoir devant qui de droit pour qu'il soit statué sur la contestation sérieuse qui les oppose, concernant la nature juridique de la parcelle expropriée ainsi que les droits respectifs de la Z A-B et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Domaine A-B' sur cette parcelle et sur l'indemnité globale d'expropriation ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 07/00009
Infirmation

[…] Le commissaire du gouvernement a conclu le 3 mars 2008. Il considère comme l'appelante que l'article R 13-49 du Code de l'expropriation ne s'applique pas devant la cour de renvoi, ainsi que l'a décidé la Cour de Cassation le 12 mai 1993. Rappelant l'historique de la copropriété mise en place sur diverses parcelles dont celles objet de l'expropriation, il se réfère à l'article L 13-8 du Code de l'expropriation qui exclut la compétence des juridictions spécialisées de l'expropriation quant à la détermination de la propriété du sol.

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