Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 2 : Procédure
Article L13-10 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2005
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 5 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
Il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès ; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.
Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
Commentaires • 9
aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, la référence à l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° A l'article L. 314-2, […]
Lire la suite…[…] 20 - Décision n° 88-157 L du 10 mai 1988 : Nature juridique de dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […] fermiers, […] et le second à quinze jours le délai d'appel des décisions rendues en première instance sont de simples dispositions de procédure n'ayant pas un caractère pénal et ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article […]
Lire la suite…Décisions • 456
[…] T R I B U N A L […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] Disons que les parties devront avoir fait en sorte d'avoir conclu avant le 19 Septembre 2016 pour permettre au Commissaire du Gouvernement de déposer son mémoire avant le 10 Octobre 2016, et rappelons qu'il sera retenu toutes conséquences que de droit du non-respect de cette obligation ;
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[…] T R I B U N A L […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] Disons que les parties devront avoir fait en sorte d'avoir conclu avant le 19 Septembre 2016 pour permettre au Commissaire du Gouvernement de déposer son mémoire avant le 10 Octobre 2016, et rappelons qu'il sera retenu toutes conséquences que de droit du non-respect de cette obligation ;
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 17 octobre 2016, n° 16/00178
[…] T R I B U N A L […] Vu les dispositions des articles R.13-21, R.13-26, R.13-27 et R.13-30 du Code de l'Expropriation ; […] Disons que les parties devront avoir fait en sorte d'avoir conclu avant le 19 Septembre 2016 pour permettre au Commissaire du Gouvernement de déposer son mémoire avant le 10 Octobre 2016, et rappelons qu'il sera retenu toutes conséquences que de droit du non-respect de cette obligation ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » ; […]
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