Article L13-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 - art. 20, v. init.

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
9 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] c) Une copie de la notification faite par l'expropriant au propriétaire en application de l'article L13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce document permet d'apporter aux services fiscaux la preuve de la qualité de propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006159482&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20110411">articles L13-13 à L13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20110411&categorieLien=cid#LEGITEXT000006074224">articles L13-12 à L16-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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Décisions79


1Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 octobre 2016, n° 15-25.119
Rejet

[…] Audience publique du 13 octobre 2016 […] L'article 18 de la loi dite VIVIEN tel qu'il résulte de la loi 2006-872 du 13.07.2006 prévoit que l'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L 13-1 à L 13-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L 13-14 à L 13-20 du même code.

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  • Expropriation·
  • Cadastre·
  • Immeuble·
  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Habitation·
  • Droit commun·
  • Dérogatoire·
  • Calcul·
  • Adresses

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 mars 1980, 78-70.175, Publié au bulletin
Cassation

L'article L 13-12 du Code de l'expropriation ne pose aucune règle d'antériorité des travaux devant procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété par rapport à la date d'évaluation. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui refuse la déduction pour plus-value lors de la fixation de l'indemnité sans rechercher si les travaux non exécutés encore étaient prévus par l'acte déclaratif d'utilité publique ou en découlaient.

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  • Antériorité des travaux devant procurer la plus-value·
  • Antériorité des travaux devant procurer la plus·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Plus-value·
  • Condition·
  • Déduction·
  • Indemnité·
  • Expropriation·
  • Antériorité·
  • Servitude

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 18 novembre 2014, n° 13/00104

[…] L'indemnité d'expropriation est fixée selon la procédure prévue aux articles L13-1 à L13-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et est calculée conformément aux dispositions des articles L13-14 à L13-20 du même code. […] 13/10/2011

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  • Communauté d’agglomération·
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  • Valeur·
  • Indemnité·
  • Lot·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement
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