Article L13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 11 al. 2

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires68


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

Bien que le tribunal administratif soit saisi d'une demande en annulation de la décision préfectorale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé au regard de l'article L 411-32 du CRPM (Cass. 3° civ., 13 oct. 1976, n° 75-10.253 : Bull. civ. 1976, III, n° 349).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]

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Par frédéric Lévy · Dalloz · 5 mai 2021
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1Cour d'appel de Riom, 22 mai 2008
Infirmation

[…] Indiquant que la date de référence à prendre en considération pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est le 16 mai 2005, elle précise que ses offres ont été établies sur la base de l'estimation des services fiscaux. Elle soutient que le terrain en cause ne peut être qualifié de terrains à bâtir au sens du texte précité, puisque l'exproprié n'a pas juridiquement la possibilité d'y édifier une construction sans restriction, de sorte qu'il convient, pour l'évaluation de rechercher le seul usage effectif du bien à la date de référence, en fonction de sa consistance au jour de l'ordonnance de transfert de propriété.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des expropriations, 3 novembre 2011, n° 11/00012

[…] Le juge de l'expropriation du Département du VAR a été saisi le 3 mai 2010 par Monsieur X aux fins de fixation des indemnités de dépossession sur le fondement de l'article L 13-9 du code de l'expropriation. […] — sur le fondement des articles L13-4, L13-9, L13-13, L13-14, L13-15, R12-6 et suivants, R13-46 et suivants du code de l'expropriation,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 18 octobre 2018, n° 17/08853
Infirmation partielle

[…] — concernant les dépens, à défaut d'expropriation, l'article L.312-1 du code de l'expropriation mettant les dépens à la charge de l'expropriant, ne s'applique pas ; […] Dès lors le préjudice direct, matériel et certain, devant être intégralement indemnisé en application de l'article L13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice.

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