Article L13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 11 al. 2

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires68


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 28 août 2023

Bien que le tribunal administratif soit saisi d'une demande en annulation de la décision préfectorale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé au regard de l'article L 411-32 du CRPM (Cass. 3° civ., 13 oct. 1976, n° 75-10.253 : Bull. civ. 1976, III, n° 349).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]

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Par frédéric Lévy · Dalloz · 5 mai 2021
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1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 février 2003, 01-70.185 02-70.023, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-20.157, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] 1°/ ALORS QUE les biens expropriés qui n'ont pas la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués en fonction de leur usage effectif ; qu'en retenant, pour les évaluer, que les parcelles en cause se trouvent à proximité d'un réseau complet de communication propice au développement de la zone, sans rechercher si les parcelles peuvent effectivement bénéficier de ce réseau, par un raccordement avec le domaine public autoroutier ou un embranchement particulier à la voie ferrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-13 et L 13-15 du Code de l'expropriation ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1993, 92-70.271, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Pierre X… fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1992) de fixer à71 5OO francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Tournon, alors, selon le moyen, "que l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation n'interdit nullement, au cas où la qualification de terrain à bâtir ne pourrait être retenue, de prendre en considération, pour la fixation de l'indemnité, la plus-value résultant pour les terrains à usage agricole de la proximité d'une agglomération ou de sa situation en bordure d'une voie de circulation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15 II susvisé" ;

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