Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 3 : Fixation des indemnités
Article L13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Commentaires • 68
[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]
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[…] Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; […]
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[…] 1°/ ALORS QUE les biens expropriés qui n'ont pas la qualification de terrain à bâtir doivent être évalués en fonction de leur usage effectif ; qu'en retenant, pour les évaluer, que les parcelles en cause se trouvent à proximité d'un réseau complet de communication propice au développement de la zone, sans rechercher si les parcelles peuvent effectivement bénéficier de ce réseau, par un raccordement avec le domaine public autoroutier ou un embranchement particulier à la voie ferrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-13 et L 13-15 du Code de l'expropriation ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 octobre 1993, 92-70.271, Inédit
[…] Attendu que M. Pierre X… fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 1992) de fixer à71 5OO francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation de biens lui appartenant, au profit de la commune de Tournon, alors, selon le moyen, "que l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation n'interdit nullement, au cas où la qualification de terrain à bâtir ne pourrait être retenue, de prendre en considération, pour la fixation de l'indemnité, la plus-value résultant pour les terrains à usage agricole de la proximité d'une agglomération ou de sa situation en bordure d'une voie de circulation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-15 II susvisé" ;
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Bien que le tribunal administratif soit saisi d'une demande en annulation de la décision préfectorale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la validité du congé au regard de l'article L 411-32 du CRPM (Cass. 3° civ., 13 oct. 1976, n° 75-10.253 : Bull. civ. 1976, III, n° 349).
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