Article L13-25 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2005
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 38

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 9 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi déférée : « Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Considérant que le législateur a confié au juge de l'expropriation, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 juillet 2016
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 27 mai 2013, n° 12/00200

[…] “ Les avoués auprès les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, (dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°2010-624 DC du 20 janvier 2011) fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L.13-1 à L.13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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  • Avoué·
  • Expropriation·
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  • Indemnité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Préjudice·
  • Monopole·
  • Commission nationale·
  • Postulation

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 3 mai 2006, n° 05/00028

[…] Vu la Première Partie Législative du Code de l'Expropriation, Chapitre III, sections I, II et III, articles L 13-1 à L 13-25 et la Deuxième Partie Réglementaire, Chapitre III, articles R 13-1 à R 13-53,

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  • Offre·
  • Indemnité·
  • Vente·
  • Renvoi·
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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 18 octobre 2018, n° 17/08853
Infirmation partielle

[…] — la présente procédure ne relève pas du droit de l'expropriation puisqu'il n'y a ni droit de propriété sur l'office, ni expropriation dans la mesure où le droit de présentation n'est pas transféré à l'Etat français ; en conséquence, les articles L.13-1 à L.13-25 du code de l'expropriation ne peuvent mettre en échec la loi du 25 janvier 2011 (Civ.1 re , n°15-19.848) ; […] économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L13-1 à L13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. […]

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  • Indemnité
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