Article L13-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 48

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L323-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 2 mars 2015, n° 14/00350

[…] N O, Vice-Président, désigné par l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions des articles L.13-1 et R.13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Les parties s'étant accordées sur le principe d'une visite des parcelles concernées il convient d'organiser avant dire droit un transport sur les lieux sur le fondement de l'article L13-26 du code de l'expropriation.

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  • Expropriation·
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  • Concession d’aménagement·
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  • Avant dire droit·
  • Date·
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