Article L14-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 22 bis II (Loi 67-1253 1967-12-30 art. 19)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L423-4 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :
a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide ;
b) Pour l'acquisition des terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement des zones à urbaniser en priorité ;
c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones à urbaniser par priorité et dans les périmètres de rénovation ;
d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones à urbaniser en priorité et dans les périmètres de rénovation.
Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. […] L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » ; 2. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 octobre 2016

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, de l'article L. 314-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre des principes d'aménagement, et de l'article L. 521-1 du code de la construction et […] , des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, […] 5° A l'article L. 314-2, les références aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les […] références aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 6° A l'article L. 314-5, […]

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Décisions77


1Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2009, n° 09/00006
Confirmation

[…] Dans leurs mémoires déposés le 19/02/09 et le 27/03/09, ils reprennent l'argumentation et les moyens développés devant le premier juge et espèrent notamment ce qui suit : […] Il rappelle notamment les critiques formulées par le premier juge à l'encontre de la méthode de valorisation développée par les appelants, et inspirée de l'expertise du cabinet JVS Consultants, ajoute que les échanges sans soulte opérés par la ville ne peuvent être retenus comme termes de comparaison, car ils obéissaient à des considérations sociales étrangères à la notion de valeur de marché. Quant au traitement privilégié dont auraient bénéficié les propriétaires occupants, il est prévu par la loi, en l'espèce les articles L 14-1 et L 14-2 du Code de l'Expropriation.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 avril 2012, n° 11/00112

[…] En vertu des dispositions des articles L.314-1 et L.314-2 du code de l'urbanisme, dispositions invoquées par monsieur X au soutien de sa demande, la personne publique qui bénéficie d'une expropriation est tenue, si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, au relogement de ces occupants outre les droits de priorité prévus aux articles L.14-1 et L.14-2 du code de l'expropriation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 16 décembre 2013, n° 13/00017

[…] T R I B U N A L […] juge de l'expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 1 er septembre 2013 conformément aux dispositions des articles L12-1 et L13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […] en vue de réaliser une opération de réhabilitation lourde dans le volume existant, permettant la création de 14 logements sociaux accessibles aux personnes à mobilité réduite et de 2 commerces, […] — dit n'y avoir à avoir à envisager le relogement des personnes évincées conformément aux dispositions prévues par les articles L314-1 à L314-9 du code de l'urbanisme et L14-2 et L14-3 du code de l'expropriation, […]

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