Article L14-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 (loi 67-1253 1967-12-30 art. 20)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L423-3 (VD), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L423-2 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent chapitre. S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes HLM. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes HLM et situé dans la même commune ou une commune limitrophe. Le juge fixe également le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
8 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. […] L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit » ; 2. […] Considérant que les dispositions de l'article L. 13-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, […] 5° A l'article L. 314-2, les références aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les […] références aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 6° A l'article L. 314-5, […]

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Eurojuris France · 31 octobre 2012

La Cour de Cassation répond que la Cour d'Appel avait retenu à bon droit que le Juge de l'Expropriation était seul compétent pour statuer au fond en application de l'article L. 14-3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique sur le litige relatif au droit au relogement d'un occupant et à l'indemnisation pouvant lui être due à ce titre. […]

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Décisions222


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 8 août 2002, n° 02/00013

[…] La SESM demande au Juge de l'Expropriation de lui donner acte de ce qu'elle propose de reloger les époux X conformément aux dispositions des articles L.14-3 et suivants du Code de l'Expropriation et de fixer l'indemnité d'éviction dans les termes suivants:

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  • Préjudice·
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  • Obligation légale

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 11 avril 2012, n° 11/00112

[…] Par conclusions en date du 3 janvier 2012, le commissaire du Gouvernement précise que selon l'article L 14-3 du code de l'expropriation, il appartient au juge de fixer le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, une indemnité pour privation de jouissance, cette dernière n'étant en principe accordée qu'en cas d'éviction provisoire.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 décembre 2013, n° 13/00108

[…] — n'excédant pas les normes HLM – habitations à loyer modéré, (article L 14-3 du code de l'expropriation), […]

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