Article L15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version30/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L231-1 (VD)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42

Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires51


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 susvisée : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

[…] notamment, à l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux termes duquel « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ». […] « 2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées […] code de l'environnement. 10 Actuellement défini à l'article L. 561-3 du code l'environnement. 11 JCI. […] Dans une décision QPC du 6 avril 2012, il a par exemple estimé que les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation qui permettaient à l'expropriant, en cas d'appel de l'ordonnance du juge fixant l'indemnité d'expropriation, […]

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Décisions326


1Cour administrative d'appel de Marseille, 12 janvier 2015, n° 14MA04218
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] . M me X estime à tort que les travaux devaient commencer courant octobre 2014 ; à ce jour, le juge de l'expropriation a, par un jugement du 5 septembre 2014, fixé l'indemnité d'expropriation due par la métropole Nice Côte d'Azur ; toutefois, M me X n'a pas fourni les éléments nécessaires au paiement de cette indemnité, laquelle est en cours de consignation ; la métropole Nice Côte d'Azur est tenue d'attendre le délai fixé à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge d'une demande d'expulsion ; la métropole envisage de saisir le juge de l'expulsion le 29 janvier 2015 ;

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2Cour d'appel de Reims, 4 octobre 2016, n° 15/01836
Confirmation

[…] Saint Luc et la SA société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) prient la cour de : Vu les articles L 12-1 et suivants du Code de l'Expropriation ainsi que L 15-1 et L15-2 du même Code, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure

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3Cour d'appel d'Amiens, Expropriations, 14 décembre 2021, n° 19/07481
Infirmation partielle

[…] La société Z développement réplique que la perte de revenus locatifs concerne uniquement la période du 1er juillet 2013 au mois de janvier 2014, que le paiement de l'indemnité due au locataire a été régularisé par acte notarié du 20 décembre 2013, que l'indemnité d'expropriation revenant à la société J Moncomble a été consignée par décision du 23 décembre 2013, notifiée le 21 janvier 2014, de sorte qu'elle est fondée à prendre possession du bien à compter du 22 février 2014 en application de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation. Sur l'indemnité au titre du préjudice fiscal, elle indique

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