Article L15-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005
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Version30/05/2013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L331-3 (VD)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue de la loi du 28 mai 2013 susvisée : « Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 4 octobre 2016, n° 15/01836
Confirmation

[…] Saint Luc et la SA société d'équipement et d'aménagement des Ardennes (SEAA) prient la cour de : Vu les articles L 12-1 et suivants du Code de l'Expropriation ainsi que L 15-1 et L15-2 du même Code, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 9 du Code de Procédure

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2Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2009, n° 08/00015

[…] : M. Y, juge de l'expropriation pour le département de Tarn désigné par ordonnance du premier président du 02 Février 2007 […] — rejeté la demande formée au titre de l'article L. 15-2 du code de l'expropriation et la demande d'exécution provisoire ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2011, 11-40.075, Publié au bulletin

[…] Attendu que la question telle que transmise par le juge de l'expropriation est la suivante : Les articles L. 12 1, L. 15 1, L. 15 2 et R. 13 65 du code de l'expropriation portent ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'ils ne respectent pas l'article 17 de la déclaration de 1789 inscrite au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité ? Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009 1523 du 10 décembre 2009 ;

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