Article L15-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 58 al. 2, 3, 4 (Loi 62-898 1962-08-04 art. 1 II)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 sont les articles : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L521-2 (VD), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R521-2 (V), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L521-3 (VD), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R521-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

L'administration soumet au conseil un projet motivé accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
Dans les vingt-quatre heures de la réception du décret, le préfet prend les arrêtés nécessaires, comme il est dit aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892. Les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation des services fiscaux. A défaut par elle de payer ou de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que l'article 9 est ainsi libellé : » Dans le premier alinéa de l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : » de voies de chemins de fer sont insérés après les mots : » de sections nouvelles de routes nationales » ;

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 120574 120583, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3 e alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Somme a autorisé les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer français à pénétrer immédiatement dans des propriétés privées et à les occuper temporairement, en vue des travaux nécessaires à la construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse. […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
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2Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 5 février 1993, n° 120574
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3 e alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

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3Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 2 juin 2016, n° 1300022
Rejet

[…] — il est propriétaire de cette route ; — la collectivité de D-Barthélemy ne peut dès lors céder cette portion de route qui ne lui appartient pas ; — la cession gratuite de terrain ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 15-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — en toute hypothèse, par l'effet de la prescription acquisitive, il serait devenu propriétaire de cette route ; — le conseil exécutif est incompétent pour statuer sur une question de propriété de la collectivité.

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