Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE V : Prise de possession / Section 3 : Procédure d'extrême urgence
Article L15-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977
Dans les vingt-quatre heures de la réception du décret, le préfet prend les arrêtés nécessaires, comme il est dit aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892. Les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation des services fiscaux. A défaut par elle de payer ou de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3 e alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Somme a autorisé les agents de la Société Nationale des Chemins de Fer français à pénétrer immédiatement dans des propriétés privées et à les occuper temporairement, en vue des travaux nécessaires à la construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse. […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.15-7 et L.15-9 du code de l'expropriation que la circonstance que le paiement provisionnel de l'indemnité prévue au 3 e alinéa de l'article L.15-9 n'aurait pas été effectué est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
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3. Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 2 juin 2016, n° 1300022
[…] — il est propriétaire de cette route ; — la collectivité de D-Barthélemy ne peut dès lors céder cette portion de route qui ne lui appartient pas ; — la cession gratuite de terrain ne peut s'effectuer que dans le cadre de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 15-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; — en toute hypothèse, par l'effet de la prescription acquisitive, il serait devenu propriétaire de cette route ; — le conseil exécutif est incompétent pour statuer sur une question de propriété de la collectivité.
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Considérant que l'article 9 est ainsi libellé : » Dans le premier alinéa de l'article L 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : » de voies de chemins de fer sont insérés après les mots : » de sections nouvelles de routes nationales » ;
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