Article L15-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 8 août 1989

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Loi n°89-550 du 2 août 1989 - art. 9 () JORF 8 aôut 1989

Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois [*délai*] qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.
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Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires23


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société Soreqa SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par  une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

aux articles L. 13-10 et L. 13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par les références aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4° A l'article L. 230-5, […] la référence à l'article L. 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 7° A l'article L. 314-6, la référence à l'article L. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 8° A l'article L. 322-6, […]

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3Dossier documentaire décision n° 2014-451 du 13 février 2015 - EARL Ferme Larrea [Conditions de prise de possession d’un bien ayant fait l’objet d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 février 2015

Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article 10 Le premier alinéa de l'article L. 15-2 est supprimé. 9. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 février 1993, 118014, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant que par le décret du 20 avril 1990 attaqué, la Société Nationale des Chemins de Fer Français a été autorisée à prendre possession immédiate, dans les conditions fixées à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation, de deux parcelles sises sur les communes de Maurepas et de Fresnoy-les-Roye (Somme) nécessaires à la construction de la ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse déclarée d'utilité publique par le décret du 29 septembre 1989 ;

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2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 17 mai 2002, 236202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de la commission nationale du débat public d'organiser un tel débat n'a pas perdu son objet alors même que, postérieurement à l'introduction de la requête, une loi a été adoptée pour autoriser l'application de l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la prise de possession par l'Etat des terrains nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en cause.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2012, 11-23.323, Publié au bulletin
Cour de cassation : Désistement

[…] Attendu, d'une part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, en ce que le juge de l'expropriation ne peut prononcer l'ordonnance portant transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité non susceptibles de recours suspensif et donc qu'après qu'une utilité publique ait été légalement constatée et en ce que la dépossession des biens expropriés ne peut être effective, sauf dans le cas d'extrême urgence, prévu par l'article L. 15 9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, déclaré conforme à la Constitution, que dans les conditions prévues au chapitre III et à l'article L. 15 2 du même code ;

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