Article L16-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 53

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret n°77-392 du 28 mars 1977

Sont nuls de plein droit et de nul effet les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 2e chambre civile, 12 mars 2018, n° 14/00628
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il sera également observé que la société ACCES PATRIMOINE ne peut pas plus fonder sa demande sur l'avenant du 22 janvier 2008 dont les stipulations prévoyant à son bénéfice des honoraires à hauteur de 4 % du montant de l'indemnité d'expropriation sont contraires aux dispositions de l'article L 16-3 du Code de l'expropriation remplacé par l'article L 331-1, lesquelles déclarent nulles les conventions intervenues entre les expropriés et tous intermédiaires lorsque la rémunération est fonction du montant de l'indemnité allouée.

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  • Mandat·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 21 novembre 2019, n° 18/03431
Infirmation partielle

[…] La société Acces O ne peut pas plus fonder sa demande sur l'avenant du 22 janvier 2008 dont les stipulations prévoyant à son bénéfice des honoraires à hauteur de 4 % du montant de l'indemnité d'expropriation, lesquelles sont contraires aux dispositions de l'article L 16-3 du code de l'expropriation remplacé par l'article L 331-1, qui déclarent nulles les conventions intervenues entre les expropriés et tous intermédiaires lorsque la rémunération est fonction du montant de l'indemnité allouée.

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