Article L12-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
>
Version19/07/1985
>
Version03/02/1995
>
Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 30

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L223-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2004-1420 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires50


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 avril 2018

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article 5 I. […] -Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : (…) 7° A l'article L. 561-1, la référence aux articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée par la référence aux articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] padding: 0;}--> 20 requérantes, à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont relatifs à d'autres articles du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 1er octobre 2015, n° 14/00628
Infirmation

[…] Elle soutient que l'assignation introductive d'instance ne constitue pas une tierce opposition et ajoute que par application de l'article L 12-5 du code de l'expropriation, seule la cour de cassation est compétente en matière de recours contre une ordonnance d'expropriation, de sorte qu'il n'entre pas dans la compétence du juge du tribunal de grande instance de connaître d'une demande tendant à voir l'ordonnance privée d'effet et c'est donc à bon droit que le premier juge à renvoyer la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Ordonnance·
  • Tierce opposition·
  • Mise en état·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Incident·
  • Exception d'incompétence·
  • Statuer·
  • Parcelle

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 juin 2009, 01-70.239, Inédit
Rejet

[…] Que par la suite la Cour d'Appel de LIMOGES en son arrêt du 24 / 3 / 97 sur un jugement du juge de l'expropriation a constaté que l'ordonnance portant de transfert de propriété était dépourvu de base légale faisant application de l'article 4 de la Loi du 2 / 2 / 95 modifiant l'article L 12-5 du Code de l'Expropriation ;

 Lire la suite…
  • Expropriation·
  • Excès de pouvoir·
  • Municipalité·
  • Vice de forme·
  • Vis·
  • Commune·
  • Village·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité

3Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2011, n° 10NT1174
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale” ; qu'aux termes de l'article R. 12-5-1 du code précité : “Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, […]

 Lire la suite…
  • Parking·
  • Propriété forestière·
  • Ville·
  • Parc de stationnement·
  • Expropriation·
  • Bretagne·
  • Droit d'accès·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Parc
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).