Article L13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 88

I-Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.

Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :

par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ;

par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;

par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.

II-1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;

b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.

Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.

2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.

L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;

3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, " l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte. "

4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.

III.-La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.

IV.-Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.

Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
32 textes citent l'article

Commentaires61


Me Arthur Delaunay · consultation.avocat.fr · 18 juillet 2023

[…] Au stade du pourvoi, l'expropriant soutient avec succès que l'arrêt ne pouvait tenir compte du projet de PPRI, lequel n'avait pas pour effet de remettre en cause les dispositions toujours en vigueur du plan, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation et de l'article L. 562-4 du code de l'environnement. […] L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et que le terrain était un terrain à bâtir ; » (Cass.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ­ Article L. 322-2 Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. […] Projet de loi du 28 janvier 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ­ Article unique L'ordonnance n° 2014­1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ratifiée. 9. […] ­ Décision n° 2012-236 QPC du 20 […] Article L. 13-15 de l'ancien code de l'expropriation (en vigueur en 2012) 7. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 juin 2021

[…] pour la première, sur les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (ci-après code de l'expropriation) dans sa version initiale et, pour la seconde, […] d'autre part, des deuxième et quatrième alinéas de ce même article dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2014 (paragr. 2). […] Si le paragraphe II de cet article 21 a ensuite été codifié au premier paragraphe de l'article L. 13-15 du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par le décret n° 77-392 du 28 mars 197742, les dispositions de ce dernier paragraphe ont à leur tour été modifiées par plusieurs lois avant d'être reprises, […]

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1Cour d'appel de Riom, 22 mai 2008
Infirmation

[…] Indiquant que la date de référence à prendre en considération pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est le 16 mai 2005, elle précise que ses offres ont été établies sur la base de l'estimation des services fiscaux. Elle soutient que le terrain en cause ne peut être qualifié de terrains à bâtir au sens du texte précité, puisque l'exproprié n'a pas juridiquement la possibilité d'y édifier une construction sans restriction, de sorte qu'il convient, pour l'évaluation de rechercher le seul usage effectif du bien à la date de référence, en fonction de sa consistance au jour de l'ordonnance de transfert de propriété.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des expropriations, 3 novembre 2011, n° 11/00012

[…] Le juge de l'expropriation du Département du VAR a été saisi le 3 mai 2010 par Monsieur X aux fins de fixation des indemnités de dépossession sur le fondement de l'article L 13-9 du code de l'expropriation. […] — sur le fondement des articles L13-4, L13-9, L13-13, L13-14, L13-15, R12-6 et suivants, R13-46 et suivants du code de l'expropriation,

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3Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2006, n° 06/02004
Infirmation

[…] Attendu que conformément à l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le bien doit être estimé à la date de la décision de première instance, et en fonction de son usage effectif à la date de référence ;

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