Article L13-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version10/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 21 III (Loi 75-1328 1975-12-31 art. 39)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-8 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1985

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 () JORF 19 juillet 1985

Sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 septembre 2008

prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. » Par ailleurs, l'article L. 561-1 du code de l'environnement prévoit la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, […] Enfin, l'article L. 13-13 du code de l'expropriation dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, […] causé par l'expropriation ». […] Ce même article L. 13-16 énonce également que le juge doit tenir compte dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, aux commerçants, […]

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1Cour d'appel de Riom, 22 mai 2008
Infirmation

[…] Indiquant que la date de référence à prendre en considération pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est le 16 mai 2005, elle précise que ses offres ont été établies sur la base de l'estimation des services fiscaux. Elle soutient que le terrain en cause ne peut être qualifié de terrains à bâtir au sens du texte précité, puisque l'exproprié n'a pas juridiquement la possibilité d'y édifier une construction sans restriction, de sorte qu'il convient, pour l'évaluation de rechercher le seul usage effectif du bien à la date de référence, en fonction de sa consistance au jour de l'ordonnance de transfert de propriété.

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2Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2014, n° 13/01505
Confirmation

[…] La cour confirmera l'indemnisation fixée par le juge de l'expropriation par application de l'article L.13-16 du code de l'expropriation et sur la base des références pertinentes produites par la partie expropriante.

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3Cour d'appel de Riom, 29 janvier 2015, n° 14/00006
Confirmation

[…] Le commissaire du gouvernement ajoute que sous réserve d'accords amiables supplémentaires non connus à ce jour, la stricte condition de double majorité posée par l'article L. 13-16 du code de l'expropriation ne s'applique pas en l'espèce, mais que cependant les accords amiables déjà réalisés « constituent des éléments de comparaison suffisamment nombreux et pertinents pour être pris en compte pour apprécier l'indemnisation d'expropriation sur le fondement des dispositions de l'article L. 13-16 ». […]

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