Article L13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version19/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-997 1958-10-23 art. 21 IV

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L322-9 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1985

Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 3 () JORF 19 juillet 1985

Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
9 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

7. […] Considérant que, selon la requérante, en prévoyant que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation du service des domaines lorsque celle-ci est supérieure à une évaluation ou à une déclaration intervenue dans le cadre d'une mutation à titre gratuit ou onéreux de moins de cinq ans, les dispositions de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence constitutionnelle d'une juste et préalable indemnité ; qu'en liant ainsi le pouvoir du juge de l'expropriation, elles méconnaîtraient également les principes de séparation des […] 13 de la Déclaration de 1789 ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2015

Pour l'application de ces dispositions, les titres inscrits dans une comptabilité auxiliaire d'affectation qui sont soumis aux règles de l'article L. 134-4 , de l'article L. 143-7, […] en prévoyant que le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation du service des domaines lorsque celle-ci est supérieure à une évaluation ou à une déclaration intervenue dans le cadre d'une mutation à titre gratuit ou onéreux de moins de cinq ans, les dispositions de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique méconnaissent l'exigence constitutionnelle d'une juste et préalable indemnité ; qu'en liant ainsi le pouvoir du juge de l'expropriation, […]

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Décisions224


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 1er juin 2005, n° 04/00097

[…] Pour déterminer la valeur vénale des lots préemptés, la Communauté Urbaine de Lyon a tenu compte des la règles des mutations récentes édictées par l'article L 13-17 du code de l'Expropriation dont les dispositions sont applicables en l'espèce puisque le prix est fixé selon les règles applicables en matière d'expropriation . […] En application de l'article L13-17, alinéa 1 , du code de l'expropriation, applicable en matière de déclaration d'intention d'aliéner selon l'article L 213-4, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 12 mars 2013, n° 12/00074

[…] Minute n° 13/00017 […] Par des conclusions reçues le 10 octobre 2012, le Commissaire du Gouvernement propose un prix maximal de 120 000 €, en application des dispositions de l'article L13-17 du Code de l'expropriation.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 juin 2005, n° 04/00070

[…] L'article L. 13-16 du code de l'expropriation dispose que : “sous réserve de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et des divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et de les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires intéressés et portent sur au moins la moitié des superficies concernées.”

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