Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations / CHAPITRE II : Agglomérations détruites à la suite de travaux publics
Article L22-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/04/1977
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
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