Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative / TITRE II : Dispositions propres à certaines catégories d'opérations / CHAPITRE III : Atteinte portée aux exploitations agricoles par des ouvrages publics
Article L23-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est créé par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977
Est codifié par : Décret 77-392 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
"Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.
"La même obligation sera faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières.
"Le Gouvernement prendra, par décret en Conseil d'Etat, des dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement.
"Ces dispositions détermineront les conditions suivant lesquelles :
"- l'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
"Le Gouvernement déterminera, par décret, les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement prévues au troisième alinéa du présent article n'ont pas permis de maintenir en place".
Commentaires • 2
L. 352-1 du code rural et auxquelles renvoie l'art. L. 23-1 du code de l'expropriation. Selon ces dispositions, lorsqu'une expropriation vise à réaliser une opération soumise à étude d'impact en application des art. […] R. 352-1 dispose ainsi que « lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, doit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées ». […]
Lire la suite…Décisions • 130
[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des articles L.123-24 à L.123-26 et L.352-1 du code rural : […]
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[…] avec rétablissement de la continuité des dessertes ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique aurait dû faire obligation au département de la Vendée de prendre les mesures prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2015, n° 1300875
[…] — que l'arrêté attaqué fait référence à l'article 10 de la loi du 8 août 1962 alors qu'il a été abrogé par une loi du 23 juillet 1993, mais ne fait en revanche aucune référence à l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni aux articles L. 123-24 et L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles ; que, de ce fait, l'obligation de participation prévue à l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été satisfaite ;
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[…] Les grands ouvrages publics visés sont ceux soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la création de zones industrielles et la constitution de réserves foncières. L'article L. 23-1 de l'ancien code de l'expropriation (devenu l'article L. 122-3 du code de l'expropriation) est donc applicable aux expropriations destinées à constituer des réserves foncières (CE, 14 janv. 1994, n° 94666) ou une ZAC (CE, 25 janv. 1993, n° 95469).
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