Article **R11-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Décret n°59-701 du 6 juin 1959 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 26 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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