Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité / Section 1 : Déclaration d'utilité publique / Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
Article R11-14-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est créé par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1984 en vigueur le 1er octobre 1985
Est créé par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 24 () JORF 24 avril 1984 en vigueur le 1er octobre 1985
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
Commentaires • 13
L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]
Lire la suite…Or, les articles R. 11-14-5 et R. 11-14-7 du code de l'expropriation, régissant le contenu de l'avis de publicité de ces enquêtes, n'imposait pas la mention de la présence d'une étude d'impact. […]
Lire la suite…Décisions • 231
[…] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis d'enquête publique "est publié par voie d'affiches, et, éventuellement, […]
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[…] Ils soutiennent que l'objet statutaire de l'U lui donne intérêt à agir ; que les particuliers ont intérêt à agir car les éoliennes seront visibles depuis l'entrée de leur propriété ; que le projet en litige ayant une importance nationale, en application des dispositions des articles R.11-14-7 du code de l'expropriation, et 5 du décret du 29 mars 2004, l'avis d'enquête publique aurait dû être publié dans deux quotidiens nationaux ; que l'arrêté en litige ne fait pas mention des avis rendus obligatoires par l'article 6 du décret du 29 mars 2004 ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 11 mars 2010, n° 0804509
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. (…). […]
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L.T. ; RFDA 1998, p.1060) : le fait que, contrairement à ce qu'exigent les dispositions des articles R.11-14-5 et R.11-14-7 du code de l'expropriation, l'avis publié avant le début de l'enquête ne mentionnait pas les jours et heures auxquels le commissaire enquêteur serait présent dans l'unique mairie d'une commune de 1500 habitants environ concernée par l'enquête est, en l'espèce, resté sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressort des […]
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