Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité / Section 1 : Déclaration d'utilité publique / Sous-section 2 : Procédure spécifique aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L123-1 à L123-16 du code de l'environnement
Article R11-14-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977
Modifié par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des départements où se trouvent ces communes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
Commentaires • 6
[…] - l'opération projetée, n'est pas au nombre des opérations susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées aux articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, pour lesquelles l'enquête d'utilité publique relève de la procédure spécifique définie par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; le moyen tiré de l'absence de déclaration de projet, qui est propre à cette procédure spécifique, ne peut donc qu'être écarté
Lire la suite…[…] – le code de […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date des arrêtés contestés : ” L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ (…) I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ (…) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; (… […] Considérant, […] qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire […] -14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur ;
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Considérant qu'M termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : « Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] qu'M termes de l'article L. 214-4 du même code : « I- L'autorisation est accordée après enquête publique (…) » ; qu'M termes de l'article R. 214-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) /L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (…) /Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur (…) convoque, dans la huitaine, […]
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[…] le président de l'établissement public exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R . 11 - 14 -2 à R . 11 - 14 -5 et R . 11 - 14 -7 à R . 11 - 14 - 15 du même code » ; […] qu'aux termes de l'article R11 -3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 99BX00097, inédit au recueil Lebon
[…] que le retard apporté à sa publication est par suite et en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si l'article R. 11-14-15 du code de l'expropriation impose de déposer copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête, il n'impartit aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'enfin, un arrêté de cessibilité ne porte pas en lui-même atteinte au droit de propriété ; […]
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[…] 14. […] : » (…) / L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » et l'article R. 11-4 précité alors applicable prévoit que le préfet précise par arrêté : » (…) / L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure
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