Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE Ier : Déclaration d'utilité publique et arrêté de cessibilité / Section 1 : Déclaration d'utilité publique / Sous-section 3 : Avis et consultations spécifiques à certaines enquêtes
Article **R11-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1985
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977
Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.
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Avis obligatoire du Ministre de l'Agriculture : pour l'expropriation de parcelles plantées de vignes d'appellation contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est requis (R. 11-16 du Code de l'expropriation) ;
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