Article **R11-16 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version01/10/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 1985 est l'article : Décret n°59-701 du 6 juin 1959 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R122-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 AVRIL 1977

Modifié par : Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 22 () JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985

L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


gmr-avocats.fr · 19 mars 2012

Avis obligatoire du Ministre de l'Agriculture : pour l'expropriation de parcelles plantées de vignes d'appellation contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est requis (R. 11-16 du Code de l'expropriation) ;

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