Article **R11-31 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret n°59-701 du 6 juin 1959 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ou par tous autres moyens.


Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.

Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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