Article **R12-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R221-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions109


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'expropriation, 10 juin 2015, n° 15/00020

[…] Nous, Lucie CHAPUS-BERARD, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Juge de l'Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désigné à compter du 03 septembre 2012 pour une durée de trois ans, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 23 juillet 2012, en conformité des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977), […] Vu l'article R 221-5 (anciennement R 12-3) du Code de l'expropriation,

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2Tribunal administratif de Nice, 31 mai 2011, n° 0803772
Annulation

[…] portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L.11-1, […] L.11-1-2 et L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en ce qu'ils ne prévoient pas un dispositif permettant au citoyen de lui assurer l'efficacité d'un recours juridictionnel mis à sa disposition par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 appliquant le délai de deux mois pour les actes déclaratifs d'utilité publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R12 […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2014, n° 1302668
Non-lieu à statuer

[…] 34-03-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies : (…) 6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date. (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 12-3 du même code : « Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que (…) les arrêtés de cessibilité sont caducs. » ;

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