Article R12-5-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R223-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est créé par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 24 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires7


www.bdidu.fr · 14 juillet 2016

[…] - ALORS QUE aux termes de l'article R 12-4 du code de l'expropriation, l'ordonnance désigne le bénéficiaire de l'expropriation laquelle est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie ; qu'une désignation cumulative est irrégulière ; qu'après avoir prononcé l'expropriation « au profit du Département de la Dordogne Préfecture Pole de la R& […] L 13-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 15-2 du même code ;

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 29 juillet 2014

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de modifier l'article R. 12-5-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin de faire obligation à l'expropriant, en cas d'annulation de la déclaration d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité, de notifier cette décision aux expropriés dès qu'elle sera devenue irrévocable. […]

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Décisions135


1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 23 septembre 2013, n° 13/00081

[…] La S.I.E.M. P. et la Ville de Paris rappellent qu'en matière d'expropriation, les modalités pratiques de l'expropriation sont régies par voie réglementaire, les modalités pratiques de la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation étant ici régies par l'article R.12-5-1 du code de l'expropriation. […] L'article L.12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (désigné plus loin, code de l'expropriation) dispose :

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2Tribunal administratif de Montreuil, 9ème chambre (j.u), 28 mars 2024, n° 2107094
Annulation

[…] D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ». Aux termes de l'article R. 12-5-1 du même code : « Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2011, n° 10NT1174
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale” ; qu'aux termes de l'article R. 12-5-1 du code précité : “Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, […]

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