Article **R13-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. R211-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est créé par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article **R. 13-2.

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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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