Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / TITRE Ier : Règles générales / CHAPITRE III : Fixation et paiement des indemnités / Section 1 : Juridiction de l'expropriation
Article **R13-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Est créé par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977 rectificatif JORF 29 juin 1977
Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article **R. 13-2.