Article **R13-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/04/1977
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Version01/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 5

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret n°77-393 du 28 mars 1977

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 26 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions172


1Cour d'appel d'Orléans, 9 février 2016, n° 15/01717
Infirmation partielle

[…] DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Mai 2015 […] tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l'Expropriation.

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2Cour d'appel d'Orléans, 14 avril 2009, n° 08/01566
Confirmation

[…] DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 05 Juin 2008 […] tous trois désignés conformément aux dispositions des articles L.13-22, R.13-2 et R.13-5 du Code de l'Expropriation. […] Attendu en revanche qu'il y a lieu d'écarter des débats toutes les autres pièces versées par la commune faute pour elle de les avoir déposées dans ce délai, sans qu'il importe qu'elle les ait ou non déjà produites et communiquées en première instance, cet article R13-49 s'analysant, conformément à ce que prévoit l'article 749 du Code de procédure civile, en une règle spéciale qui déroge à celle posée par l'article 132 de ce même code ;

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  • Expropriation·
  • Parcelle·
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3Cour d'appel de Poitiers, Expropriations, 13 mai 2011, n° 10/00011
Infirmation partielle

[…] Monsieur André CHAPELLE, Président de la Chambre des Expropriations de la Cour d'Appel de Poitiers, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 15 décembre 2010 en application des articles R 13-5 et R 13-6 du Code de l'Expropriation. […] Vu l'appel en date du 05 novembre 2010 de la décision rendue entre les parties le 27 septembre 2010,

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