Article **R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Version14/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 avril 1977 est l'article : Décret 59-1335 1959-11-20 art. 6

Entrée en vigueur le 14 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-393 1977-03-28 JORF 14 avril 1977

Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président.
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Entrée en vigueur le 14 avril 1977
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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